Titre Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité›Chapitre Chapitre 6 : Dispositions communes

Art. 179

En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations des affiliés résidant dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont payées mensuellement, à terme échu, par virement effectué par les services de la Caisse des dépôts dans les conditions fixées par arrêté en application de l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale. Les prestations des affiliés résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont versées mensuellement et d'avance par virement effectué au premier jour de chaque mois. Par dérogation aux alinéas précédents les arrérages d'un montant inférieur au double de celui prévu au troisième alinéa de l'article 131 font l'objet d'un versement forfaitaire unique selon les modalités prévues à l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale, à l'exception des avantages ayant pris effet antérieurement au 1er juillet 2005 payés annuellement à terme échu à l'échéance de décembre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060459#art-179

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil