Titre Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité›Chapitre Chapitre 6 : Dispositions communes

Art. 181

En vigueur depuis le 6 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations prévues au présent titre, à l'exception de l'indemnité cumulable mentionnée à l'article 144, de l'allocation spéciale mentionnée à l'article 145 et des prestations d'invalidité prévues au chapitre 3, sont revalorisées dans les conditions prévues par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. Les prestations d'invalidité prévues au chapitre 3 du présent titre sont revalorisées dans les conditions prévues par l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ; il en va de même pour le salaire mentionné à l'article 152.
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legi/LEGITEXT000006060459#art-181

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