Titre Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité›Chapitre Chapitre 3 : Pensions d'invalidité›Sect. Section 3 : Dispositions communes

Art. 157

En vigueur depuis le 14 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu de la décision du médecin-conseil et après examen des conditions fixées : 1° Pour l'invalidité générale à l'article 147, 2° Pour l'invalidité professionnelle à l'article 151, le service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations statue sur le droit à pension et notifie sa décision selon la procédure prévue à l'article R. 341-9 du code de la sécurité sociale. Les décisions prises par le service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations en application des alinéas ci-dessus peuvent être contestées selon les procédures et devant les juridictions prévues aux chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000006060459#art-157

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