Titre Titre 2 : Organisation administrative›Chapitre Chapitre 2 : Conseils d'administration›Sect. Section 3 : Organisation et fonctionnement
Art. 64
En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration de la Caisse autonome nationale désigne un nombre égal de suppléants. Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060459#art-64