Titre Titre 2 : Organisation administrative›Chapitre Chapitre 2 : Conseils d'administration›Sect. Section 2 : Mode de formation›§ Sous-section 2 : Désignation des administrateurs représentant les exploitants
Art. 56
En vigueur depuis le 6 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Peut être désigné comme représentant tout exploitant personne physique, tout salarié ou ancien salarié de l'exploitant, d'une chambre syndicale d'industrie minière ou de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, sous réserve : 1° De remplir les conditions prévues aux articles 28 à 30 ; 2° De ne pas avoir encouru l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral ; 3° De n'être pas candidat à l'élection comme représentant des affiliés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060459#art-56