Titre Titre 3 : Organisation financière›Chapitre Chapitre 1er : Cotisations
Art. 97
En vigueur depuis le 25 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Celles des cotisations mentionnées aux articles 90 à 93 qui sont versées par les employeurs sont soumises aux dispositions des articles L. 133-3, L. 133-4, L. 242-6, L. 243-1, L. 243-3, L. 243-4 à L. 243-13, L. 244-1 à L. 244-14, L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, R. 243-2 à R. 243-4, R. 243-6 et R. 243-7, R. 243-10 et R. 243-11, R. 243-13 à R. 243-16, R. 243-18 à R. 243-21, R. 243-28, R. 243-35, R. 243-43, R. 243-46 à R. 243-60, R. 244-1 à R. 244-6, R. 273-1 D. 133-1, D. 133-2, D. 133-2-1, D. 243-1 et D. 243-2 du code de la sécurité sociale. Le contrôle mentionné à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est confié à la Caisse des dépôts et consignations. Pour l'application de l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale, l'organisme fondé à poursuivre l'employeur est la Caisse autonome nationale. Les déclarations prévues aux articles R. 243-13 et R. 243-14 du code de la sécurité sociale sont adressées à la Caisse des dépôts et consignations. En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse nationale de l'assurance maladie tous les éléments financiers des entreprises qui relèvent du régime minier, notamment les éléments relatifs aux effectifs et aux salaires, soit par employeur, soit par établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006060459#art-97