Art. 4
En vigueur depuis le 26 oct. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers ayant interrompu leur travail par suite de l'appel ou du devancement d'appel sous les drapeaux sont réintégrés, par priorité, dans la limite des besoins de l'établissement, à la condition, toutefois, qu'ils en fassent la demande au directeur du laboratoire ou du service extérieur dont ils dépendent, au plus tard dans le mois qui suit la date de leur délibération. Les ouvriers licenciés par suppression d'emploi sont également réembauchés par priorité.
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Prolegi/LEGITEXT000006060479#art-4