Art. 9
En vigueur depuis le 26 oct. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions prévues par la législation en vigueur. L'heure de repos ménagée au milieu de la nuit est payée sans majoration.
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Prolegi/LEGITEXT000006060479#art-9