Art. 6
En vigueur depuis le 19 mai 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel ouvrier bénéficie du même régime de salaires et d'avancement que les ouvriers des établissements industriels de l'Etat (défense nationale). Au cours du mois de décembre de chaque année, le directeur de chaque laboratoire ou service extérieur fixe le tableau des ouvriers susceptibles de recevoir une promotion d'échelon.
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Prolegi/LEGITEXT000006060479#art-6