Art. 13
En vigueur depuis le 26 oct. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ouvrier qui désire quitter son emploi doit en aviser par écrit, quinze jours à l'avance, le directeur du laboratoire ou du service extérieur dont il dépend. Il perd le bénéfice des émoluments acquis s'il quitte son travail avant ce délai. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, le directeur peut l'autoriser à quitter l'établissement sans préavis.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060479#art-13