Art. 17

En vigueur depuis le 26 oct. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers actuellement en fonctions dans les établissements et services extérieurs du centre sont admis à bénéficier du régime institué par la loi du 21 mars 1928 sur le régime de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Ils peuvent, toutefois, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret, renoncer au bénéfice de ce régime. Cette renonciation a un caractère définitif.
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legi/LEGITEXT000006060479#art-17

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