Art. 15

En vigueur depuis le 26 oct. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers licenciés dans les conditions fixées à l'article précédant reçoivent le prix d'une journée de travail par période de quatre mois de services effectifs comptés à partir du dernier embauchage, y compris les périodes de temps passées sous les drapeaux et les périodes d'essai et de stage. Il n'est tenu compte de la fraction inférieure à quatre mois que si elle atteint au moins deux mois.
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legi/LEGITEXT000006060479#art-15

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