Art. 12

En vigueur depuis le 2 janv. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires de l'Etat dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, qui étaient précédemment en service dans lesdits départements, ne pourront en aucun cas recevoir, en application du régime fixé par le présent décret et compte tenu des indemnités compensatrices prévues aux articles 7, 8 et 9 du décret n° 47-1778 du 10 septembre 1947, une rémunération totale brute (y compris les avantages familiaux) inférieure à celle qu'ils recevaient sous le régime de la réglementation coloniale.
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legi/LEGITEXT000029098573#art-12

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