Art. 7

En vigueur depuis le 2 janv. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans un des départements d'outre-mer bénéficieront du voyage maritime gratuit pour eux et leur famille dans les conditions prévues par la réglementation métropolitaine, à la condition que cette affectation soit la conséquence d'une promotion ou d'une mutation dans l'intérêt du service. Ils auront droit au voyage de retour lors d'une affectation dans la métropole prononcée dans les mêmes conditions que ci-dessus lorsqu'ils rentrent en congé ou lorsqu'ils sont rapatriés pour raison de santé dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après. Les fonctionnaires pourront être autorisés à voyager par avion à la condition qu'ils acquittent la différence de prix avec le passage maritime ou qu'une décision motivée du ministre intéressé ait mis cette contribution à la charge du budget de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000029098573#art-7

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