Art. 11
En vigueur depuis le 25 juin 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents sur contrat visés par le présent décret pourront, le cas échéant, et sur leur demande, être affiliés à la caisse nationale de retraites pour la vieillesse et subiront, à cet effet, une retenue de 6 p. 100 sur la partie de leur rémunération dépassant le plafond des assurances sociales ; une bonification égale de l'Etat sera, dans ce cas, versée à capital aliéné au compte des intéressés à ladite caisse. La loi du 30 octobre 1946 sur les accidents du travail est applicable à ces agents.
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Prolegi/LEGITEXT000006060494#art-11