Art. 10

En vigueur depuis le 25 juin 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents sur contrat auront droit, après un an de présence à un congé annuel rémunéré de même durée que celui dont bénéficieront les fonctionnaires de leur service.
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legi/LEGITEXT000006060494#art-10

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