Art. 1
En vigueur depuis le 22 août 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cabinet d'un ministre ne peut comporter d'autres emplois que les emplois suivants : Un emploi de directeur du cabinet ; Un emploi de chef du cabinet ; Deux emplois de chef adjoint du cabinet ; Trois emplois d'attaché de cabinet ; Un emploi de chef du secrétariat particulier ; Deux emplois de chargé de mission ou de conseiller technique. Toutefois, le nombre des emplois de chargé de mission ou de conseiller technique peut être porté à trois quand il y a un seul chef adjoint du cabinet. Le présent article n'est pas applicable au cabinet du premier ministre.
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Prolegi/LEGITEXT000006060497#art-1