Art. 5
En vigueur depuis le 29 juil. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cas où plusieurs administrations qui ont été constituées en ministères distincts se trouvent groupées sous l'autorité d'un même ministre ou secrétaire d'Etat, mais conservent des services du personnel distincts, le ministre ou secrétaire d'Etat peut compléter son cabinet par la désignation d'un chef ou d'un chef adjoint du cabinet et de deux attachés de cabinet, par ministère supplémentaire dont il a la charge.
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Prolegi/LEGITEXT000006060497#art-5