Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle administratif, technique, économique et financier de l'Etat sur les lignes et services de transport de voyageurs par fer ou par route, exploités par la régie autonome des transports parisiens, à l'exception des voies ferrées d'intérêt général exploitées par la Société nationale des chemins de fer français, porte sur toutes les matières énumérées tant à l'ordonnance du 23 novembre 1944 qu'à l'article 1er du décret du 11 décembre 1940.
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legi/LEGITEXT000006060509#art-1

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