Titre TITRE IV : Avancement.
Art. 16
En vigueur depuis le 1 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement d'échelon des agents sur contrat se fait d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur pour les agents ayant le minimum d'ancienneté requise dans leur échelon d'origine. Cette ancienneté dans l'échelon peut, pour 50 % des effectifs de chaque catégorie, être réduite au maximum de trois mois en faveur des agents les mieux notés. Toutefois, l'avancement au sixième échelon de la hors-catégorie s'effectue au choix, parmi les agents classés au 5e échelon de cette catégorie ayant au moins trois ans d'ancienneté dans cet échelon.
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Prolegi/LEGITEXT000006060531#art-16-1