Titre TITRE IV : Avancement.

Art. 17-3

En vigueur depuis le 1 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
En outre, peuvent être promus à une catégorie supérieure les agents d'une catégorie inférieure détenant les diplômes qui leur auraient permis d'être recrutés dans cette catégorie.
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legi/LEGITEXT000006060531#art-17-3-1

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