Titre TITRE VII : Cessation des fonctions

Art. 27

En vigueur depuis le 1 janv. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents sur contrat appelés à accomplir leur service militaire actif restent classés pour ordre sur les contrôles de l'organisme employeur. A l'expiration de ce service et sur demande formulé dans un délai maximum d'un mois, ils sont réintégrés, sous réserve de n'avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante.
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legi/LEGITEXT000006060531#art-27

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