Art. 5

En vigueur depuis le 1 mars 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sacs ou récipients contenant les composés arsenicaux seront étanches et suffisamment résistants. Ils seront stockés dans un local ou sur un emplacement isolé, ainsi que les emballages vides ayant contenu ces produits.
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legi/LEGITEXT000006060536#art-5

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