Titre TITRE II : Des additions et révisions du plan de classement.
Art. 9
En vigueur depuis le 27 juil. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modifications au classement indiciaire sont prononcées par décret du Premier ministre contresigné par le ministre intéressé, le ministre de la fonction publique, le ministre chargé du budget et après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Lorsque ces modifications entraînent des dépenses supplémentaires au-delà des crédits ouverts au chapitre budgétaire correspondant, l'intervention du décret visé à l'alinéa précédent est subordonnée à l'ouverture des crédits nécessaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006060543#art-9