Titre TITRE III : Avancement.
Art. 13
En vigueur depuis le 11 mai 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délais fixés aux articles précédents pourront être réduits, pour les fonctionnaires qui auront fait preuve d'une valeur exceptionnelle : Pour l'accès au grade de brigadier de sécurité, à trois années de services en qualité de pompier professionnel titulaire ; Pour l'accès au grade de sous-chef de groupe de sécurité à huit années de services, dont trois en qualité de brigadier de sécurité ; Pour l'accès au grade de chef de groupe de sécurité, à dix années de services dont trois en qualité de sous-chef de groupe de sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000006060581#art-13