Titre TITRE III : Avancement.

Art. 14

En vigueur depuis le 11 mai 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents bénéficiant d'une promotion de grade sont nommés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien échelon. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement dont ils bénéficient est inférieure à celle résultant d'un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
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legi/LEGITEXT000006060581#art-14

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