Titre Titre XI›Sect. Section 1 : Dégagements instantanés et coups de toit.

Art. 251

En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour évacuer rapidement les gaz provenant d'un dégagement instantané et pour éviter le renversement de l'aérage. Dans les mines sujettes à des dégagements instantanés importants, des mesures sont prises pour alerter le personnel du jour, l'évacuer en cas d'invasion du carreau par les gaz et assurer néanmoins la marche des ventilateurs.
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legi/LEGITEXT000006060612#art-251

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