Titre Titre XI›Sect. Section 2 : Incendies souterrains, mines à feu.

Art. 254

En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les locaux souterrains contenant des machines thermiques ou servant de dépôt, même temporaire, à des substances aisément inflammables ne doivent être revêtus que de matériaux incombustibles. Les ingrédients servant au graissage et au nettoyage n'y peuvent être conservés que dans des récipients métalliques clos ou dans des niches maçonnées, avec portes métalliques. Les déchets gras doivent être mis dans des boîtes métalliques et enlevés régulièrement. Des sacs ou seaux remplis de sable propre et sec sont tenus en réserve dans les locaux contenant des liquides inflammables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060612#art-254

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil