Titre Titre XI›Sect. Section 1 : Dégagements instantanés et coups de toit.
Art. 249
En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les couches à toit raide des mines à dégagements instantanés et dans les couches à coups de toit l'exploitation est faite autant que possible par foudroyage ; en tout cas, les dépilages sont conduits de manière à ne pas créer des piliers résiduels de largeur dangereuse. Dans ces mêmes couches, si l'on exploite par longues tailles, le front de celles-ci doit être maintenu rectiligne.
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Prolegi/LEGITEXT000006060612#art-249