Titre Titre IV : Transport et circulation en galeries et plans inclinés›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions générales.
Art. 80
En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Le machiniste chargé de la conduite d'un treuil ne doit pas s'en éloigner sans avoir coupé l'alimentation du moteur et vérifié que le frein est effectivement serré. Des dispositions doivent être prises pour éviter que ce machiniste, à sa place de manoeuvre, puisse être atteint, soit par les wagons qu'il manoeuvre, soit par les câbles en mouvement.
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Prolegi/LEGITEXT000006060612#art-80