Titre Titre IV : Transport et circulation en galeries et plans inclinés›Chapitre Chapitre 2 : Plans inclinés.

Art. 83

En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les poulies des plans inclinés automoteurs doivent être munies d'un dispositif de freinage à contrepoids normalement serré ; il est interdit de caler ce dispositif dans la position de desserrage. II. - Les poulies freins volantes, ainsi que les autres dispositifs de freinage qui sont fixés à un étai, doivent être reliés à un second étai par une attache de secours indépendante.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060612#art-83

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil