Titre Titre IV : Transport et circulation en galeries et plans inclinés›Chapitre Chapitre 2 : Plans inclinés.

Art. 86

En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un wagon a déraillé ou est accidentellement arrêté, le freineur ou machiniste doit d'abord être averti. Au cours des opérations de remise en ordre, aucune personne ne doit se trouver à l'aval d'un wagon avant qu'il n'ait été assuré par un dispositif efficace sous la responsabilité d'un receveur d'amont. La remise en mouvement ne doit avoir lieu qu'après que tous les membres employés au relevage et à la manoeuvre sont en sûreté. La consigne de l'article 85 (paragraphe 1er) fixe les règles à appliquer pour l'observation de ces prescriptions.
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legi/LEGITEXT000006060612#art-86

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