Art. 2

En vigueur depuis le 16 mai 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui désirent être admises à consulter les documents des archives du ministère des affaires étrangères, dans les conditions fixées par l'article 1er, doivent adresser une demande au ministre, en indiquant aussi exactement que possible l'objet de leurs recherches, et en fournissant toutes références scientifiques utiles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060613#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil