Art. 7

En vigueur depuis le 25 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation de faire des recherches, quelle que soit la date des documents auxquels elle se rapporte, n'implique pas la faculté de copier ou de faire reproduire intégralement, soit un manuscrit formant un tout, tel qu'un recueil de lettres, soit une série de documents ou de dépêches télégraphiques, soit plus généralement une suite de volumes ou de dossiers. La personne qui voudrait procéder à un travail de cette nature devra en demander spécialement l'autorisation en faisant connaître, avec précision, les documents ou correspondance qu'elle a l'intention de publier, ainsi que la nature de la publication. Pour photographier des documents, une autorisation spéciale sera nécessaire. L'autorisation de photographie n'implique en aucun cas, pour le bénéficiaire, la faculté de photographier lui-même ou de faire photographier par un opérateur de son choix.
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legi/LEGITEXT000006060613#art-7

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