Art. 10
En vigueur depuis le 16 mai 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute infraction aux dispositions prévues aux articles 6, 7, 8 et 9 pourra entraîner pour son auteur l'exclusion temporaire ou définitive des archives du ministère des affaires étrangères, sans préjudice de l'action judiciaire qui pourra être exercée contre lui.
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Prolegi/LEGITEXT000006060613#art-10