Art. 8
En vigueur depuis le 16 mai 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
L'arrêté du ministre des affaires étrangères, pris en application de l'article 1er, déterminera également les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à faire des recherches auront la faculté de prendre des extraits ou des copies de documents isolés et devront les soumettre éventuellement au contrôle préalable du service des archives du ministère des affaires étrangères avant d'en faire usage.
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Prolegi/LEGITEXT000006060613#art-8