Art. 9
En vigueur depuis le 16 mai 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes autorisées à consulter les archives du ministère des affaires étrangères devront remettre à ce ministère deux exemplaires de tout ouvrage publié à l'aide des documents qui leur auront été communiqués.
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Prolegi/LEGITEXT000006060613#art-9