Sect. De l'autorisation.
Art. 4
En vigueur depuis le 18 oct. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation cesse de plein droit d'être valable si l'entreprise qui l'a obtenue n'a pas commencé à pratiquer ses opérations dans le délai d'un an à compter de la notification de cette autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006060644#art-4