Sect. Contrôle de l'Etat.

Art. 7

En vigueur depuis le 18 oct. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf impossibilité reconnue par le ministre des finances, l'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comptable des entreprises qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile pourra être clôturé à l'expiration de l'année suivante.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060644#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil