Titre Titre I : Dispositions générales.

Art. 7

En vigueur depuis le 24 mai 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Les institutions de prévoyance peuvent, en vue de compenser leurs engagements à l'égard des assurés, constituer des groupements auxquels, compte tenu de leur objet et de leur nature particulière, sont applicables les règles édictées par le présent décret pour les institutions elles-mêmes. Les institutions de prévoyance peuvent confier, en tout ou en partie, le service des prestations soit à une caisse autonome mutualiste, soit à la caisse nationale d'assurance sur la vie, soit à une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance de toute nature et de capitalisation, dans la mesure où lesdites caisses et entreprises sont habilitées par les lois, règlements et, le cas échéant, les statuts qui les régissent, à assurer ce service. Lesdites institutions peuvent également confier, en tout ou en partie, la gestion technique et financière de leurs opérations soit à une des entreprises mentionnées ci-dessus, soit à une autre institution de prévoyance ou à un groupement de ces institutions.
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legi/LEGITEXT000006060661#art-7

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