Art. 1
En vigueur depuis le 29 oct. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elles ne sont pas exécutées par l'Etat ou par des établissements publics nationaux, les opérations destinées : Soit à assurer, faciliter ou régulariser sous le contrôle de l'Etat l'approvisionnement, l'acquisition, le stockage, la répartition ou la vente de matières premières, de produits industriels ou agricoles ; Soit à réaliser les compensations et péréquations de prix instituées dans un secteur d'activité en application de la réglementation des prix, ne peuvent être faites par des entreprises ou organismes privés, qu'en vertu de conventions conclues avec le ministre des finances et des affaires économiques, sur avis conforme du ou des ministres responsables.
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Prolegi/LEGITEXT000006060672#art-1