Sect. Conventions avec l'Etat.

Art. 3

En vigueur depuis le 29 oct. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conventions sont conclues pour une durée limitée ne pouvant en aucun cas excéder cinq années. Elles stipulent notamment : 1. La nature des matières ou produits qui font l'objet de la convention, les opérations qui peuvent être exécutées et, le cas échéant, les conditions de cession de ces marchandises ; 2. Les conditions générales de financement ; La garantie de l'Etat ne peut être accordée dans le cadre des lois en vigueur qu'avec l'agrément du ministre des finances et des affaires économiques. En ce qui concerne les opérations traitées par les sociétés professionnelles ou interprofessionnelles pour le compte et sur l'ordre de personnes privées, les fonds sociaux ne peuvent en aucun cas être engagés ; 3. Les modalités de rémunération des entreprises destinées à couvrir les frais de fonctionnement et l'intérêt du capital engagé ; 4. Les modalités de résiliation des conventions ; cette résiliation peut toujours, avant l'échéance du terme et après prèavis, être demandée par l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006060672#art-3

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