Sect. Conventions avec l'Etat.
Art. 4
En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonds dont l'entreprise dispose pour l'exécution des opérations prévues par la convention sont placés au Trésor sauf dérogation expresse prévue par le ministre des finances et le ministre chargé des affaires économiques. Toutefois, le placement des fonds disponibles en bons à court terme émis par le Trésor ou émis avec la garantie de l'Etat peut être autorisé par le membre du corps du contrôle général économique et financier prévu à l'article 6 ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006060672#art-4