Titre Titre IV : Dispositions diverses.

Art. 21

En vigueur depuis le 1 oct. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
La réception en qualité des céréales livrées par les organismes stockeurs est effectuée au départ des magasins dans les conditions définies par le conseil central.
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legi/LEGITEXT000006071655#art-21

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