Art. 1

En vigueur depuis le 13 avr. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
En conformité des dispositions du décret beylical du 3 décembre 1953 agréées par le Gouvernement de la République, le fonds de garantie institué par l'article 15 de la loi n° 51-1508 du 31 décembre 1951 est habilité à étendre ses opérations à la Tunisie sous réserve des droits et obligations prévus par cet article susmentionné et à dater de la publication du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006070717#art-1

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