Art. 16
En vigueur depuis le 27 avr. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent être considérés comme investissements français dans la production d'un film cinématographique réalisé en France, pour l'application des dispositions de l'article 19 de la loi du 6 août 1953, les capitaux investis par des non-résidents. Les à-valoir visés au 2ème alinéa dudit article 19 peuvent ou non être assortis d'un minimum garanti.
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Prolegi/LEGITEXT000006060701#art-16