Art. 17

En vigueur depuis le 27 avr. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours financier ne peut être accordé qu'à des sociétés françaises de production satisfaisant aux prescriptions de la loi et des règlements. Pour l'application des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 août 1953, le centre national de la cinématographie est chargé de vérifier la nationalité des sociétés de production au moment de la délivrance de l'autorisation d'exercice et de contrôler les modifications qui ont pu intervenir en ce domaine lors de l'examen des demandes d'agrément. L'assimilation des étrangers résidant en France depuis plus de cinq ans est accordée par le directeur général du centre national de la cinématographie après avis de la commission d'agrément.
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legi/LEGITEXT000006060701#art-17

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