Art. 22

En vigueur depuis le 27 avr. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 15 de la loi du 6 août 1953 est fixé à dix-huit mois, sauf ce qui est dit à l'article 23 en ce qui concerne les copies d'exploitation. En cas d'interruption pendant la durée du tournage ce délai est prorogé de la durée de l'interruption.
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legi/LEGITEXT000006060701#art-22

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