Art. 25
En vigueur depuis le 27 avr. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où la résiliation d'un film, antérieurement produit par le producteur, a donné lieu à rapport d'expert-comptable, ainsi que lorsque des créances exigibles mentionnées à l'article 15 de la loi du 6 août 1953 ne sont pas réglées dans les conditions prévues à l'article 23 ci-dessus, le directeur général du centre national de la cinématographie peut décider qu'il sera procédé au paiement direct de ces créances par le fonds de développement de l'industrie cinématographique.
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Prolegi/LEGITEXT000006060701#art-25