Art. 28
En vigueur depuis le 27 avr. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Les créanciers visés à l'article 21 de la loi du 6 août 1953 seront réglés sur le concours financier revenant au producteur suivant les modalités fixées à l'article 23 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006060701#art-28